Le taux d’usure correspond au taux maximum légal que les établissements de crédit sont autorisés à pratiquer lorsqu’ils accordent un prêt. Il a ainsi une fonction protectrice à l’égard :
- de l’emprunteur, en le protégeant des taux d’intérêts excessifs ;
- de l’économie, en évitant, par la pratique de taux d’intérêt trop importants, que tous les emprunteurs ne soient en difficultés et ne déstabilisent le système dans son ensemble.
Si l’on parle couramment « du » taux d’usure, il serait plus juste de parler « des » taux d’usure car il en existe plusieurs qui s’appliquent en fonction du type de prêt.
Ces taux sont calculés chaque trimestre par la Banque de France à partir des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit augmentés d’un tiers.
Concrètement, un prêt est dit usuraire lorsque le taux effectif global (TEG) est supérieur de plus d’un tiers au TEG pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature et comportant des risques analogues.
Le TEG correspond au coût du prêt au sens large. Il comprend, en plus du taux d’intérêt à proprement dit, les autres frais engendrés par le prêt (taxes, frais de dossier, commissions, coût d’assurance etc.)
Si un établissement ne respecte pas le taux d’usure, il pratique un prêt usuraire. Cela peut constituer un délit d’usure puni d’un emprisonnement de 2 ans, d’une amende de 300 000 € et des éventuelles peines complémentaires (publication de la décision de justice, fermeture provisoire de l’entreprise etc.). Cette sanction pénale n’est cependant applicable que pour les prêts immobiliers et les prêts à la consommation consentis aux consommateurs. Dans les autres cas, il reste la sanction civile pour punir ce comportement.
Les taux d’usure se découpent en 3 catégories.
La 1re catégorie correspond les 2 types de prêts consentis aux consommateurs :
- les crédits de trésorerie, c’est-à-dire les crédits consentis au consommateur qui ne sont pas :
- o des crédits immobiliers ;
- o des crédits de plus de 75 000 € destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, amélioration ou entretien.
- les crédits consentis au consommateur pour l’acquisition d’un bien immobilier (maison, appartement, terrain etc.) ou d’un montant de plus de 75 000 € destiné à financer pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, amélioration ou entretien ;
La 2e catégorie comprend les prêts accordés :
- aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels ;
- et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
La 3e catégorie comprend les prêts accordés aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
- Taux d’usure applicables aux crédits consentis aux consommateurs
Crédits de trésorerie
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Catégorie |
Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er octobre 2023 |
Taux d’usure applicable au 1er octobre 2023 |
Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 € |
16,31 % |
21,75 % |
Prêts d’un montant supérieur à 3 000 € et inférieur ou égal à 6 000 € |
9,13 % |
12,17 % |
Prêts d’un montant supérieur à 6 000 € |
5,19 % |
6,92 % |
Crédits immobiliers ou relatifs à l’immobilier
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Catégorie |
Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er octobre 2023 |
Taux d’usure applicable au 1er octobre 2023 |
Prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans |
3,23 % |
4,31 % |
Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans |
4,16 % |
5,55 % |
Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus |
4,35 % |
5,80 % |
Prêts à taux variable |
4,05 % |
5,40 % |
Prêts-relais |
4,34 % |
5,79 % |
- Taux d’usure applicables aux crédits consentis aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale
Catégorie |
Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er octobre 2023 |
Taux d’usure applicable à compter du 1er octobre 2023 |
Découverts en compte |
13,14 % |
17,52 % |
- Taux d’usure applicables aux crédits consentis aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale
Catégorie |
Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er octobre 2023 |
Taux d’usure applicable à compter au 1er octobre 2023 |
Prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans |
4,84 % |
6,45 % |
Prêts à taux fixe d’une durée initiale supérieure à 2 ans et inférieure à 10 ans |
4,80 % |
6,40 % |
Prêts à taux fixe d’une durée initiale comprise entre 10 ans et moins de 20 ans |
4,87 % |
6,49 % |
Prêt à taux fixe d’une durée initiale de 20 ans et plus |
5,82 % |
7,76 % |
Découverts en compte |
13,14 % |
17,52 % |
Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans |
5,25 % |
7,00 % |
Source :
- Article L313-5-1 du Code monétaire et financier
- Articles L314-6 et suivants du Code de la consommation
- Avis relatif à l’application des articles L314-6 du Code de la consommation et L313-5-1 du Code monétaire et financier concernant l’usure
- Article de la Banque de France du 28 décembre 2012 « Taux d’usure 2023T1 »
- Arrêté du 26 janvier 2023 portant adoption de mesures transitoires sur le calcul de l’usure en application de l’article L314-8 du Code de la consommation et de l’article L313-5 du Code monétaire et financier
- Taux d’usure mensuel | Banque de France (banque-france.fr) – Octobre 2023
- Avis du 26 mai 2023 relatif à l’application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5 du code monétaire et financier concernant l’usure et de l’arrêté du 27 janvier 2023 portant adoption de mesures transitoires sur le calcul de l’usure en application de l’article L. 314-8 du code de la consommation et de l’article L. 313-5 du code monétaire et financier