Les nouveautés 2022 pour les secteurs de l’automobile et du transport

Suramortissement des navires

Dans le cadre de ce dispositif spécifique de suramortissement, les entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable une somme comprise entre 20 % et 125 % des coûts supplémentaires immobilisés, selon la nature des équipements et des biens qu’elles achètent ou qu’elles prennent en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat (LOA).

Pour le calcul de la déduction à hauteur de 105 %, il est désormais prévu que le montant des coûts supplémentaires immobilisés est retenu dans la limite de 15 M€ par navire ou bateau pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

De même, cette déduction de 105 % s’applique aussi aux équipements permettant l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024.

Pour le calcul de la déduction à hauteur de 85 %, il est prévu que le montant des coûts supplémentaires immobilisés soit retenu dans la limite de 10 M€ par navire ou bateau pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

Concernant la déduction à hauteur de 20 %, qui s’applique normalement aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée, elle est portée à 85 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024.

Notez également que les modalités d’application du dispositif de suramortissement pour les navires pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat sont clarifiées en permettant au locataire ou au crédit-preneur, soumis au régime de taxation au tonnage de bénéficier du suramortissement par rétrocession de l’avantage consenti au bailleur ou crédit-bailleur.

Enfin, les conditions tenant au nombre d’escales ou au temps de navigation dans la zone économique exclusive française sont supprimées.

Taxes douanières

  • Droit de francisation des navires

Les navires francisés dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à 22 CV et les véhicules nautiques à moteur francisés dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à 90 kW sont soumis au paiement d’un droit annuel de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires.

Ce droit est calculé en fonction de la longueur de la coque du navire et de la puissance administrative de ses moteurs.

Désormais, pour les navires qui sont équipés de moteurs amovibles, le droit sur le moteur est égal à la somme des produits du tarif unitaire par la puissance administrative de chaque moteur pris isolément.

  • TICFE

Un tarif spécifique (et réduit) de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) est instauré pour l’électricité directement fournie aux aéronefs lors de leur stationnement dans les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique. Ce tarif est fixé à 0,5 € par mégawattheure.

  • Taxe incitative à l’incorporation de biocarburants

Jusqu’à présent, la quantité d’énergie issue de soja ne devait pas être prise en compte pour le calcul de cette taxe lorsqu’elle excédait le seuil de 0 % pour les essences et de 0,35 % pour les gazoles.

Le seuil pour les gazoles est désormais fixé à 0 % (au lieu de 0,35 %).

  • Taxe incitative à l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports

Divers ajustements de la taxe incitative relative à l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports sont prévus à compter du 1er janvier 2023 :

  • concernant les seuils d’incorporation d’énergie renouvelable pour les essences (9,5 % au lieu de 9,2 %) et les gazoles (8,6 % au lieu de 8,4%) ;
  • concernant la détermination des quantités d’énergies prises en compte :
  • ○ essences : 1,2 % (au lieu de 1 %) ;
  • ○ gazoles : 0,4 % (au lieu de 0,2%) ;
  • ○ carburéacteurs : 0% ;
  • concernant les graisses et huiles usagées : la quantité d’énergie issue des graisses et huiles usagées n’est pas prise en compte lorsqu’elle excède le seuil de 1% (au lieu de 0,9 %) pour les gazoles ;
  • concernant la prise en compte de l’hydrogène dans le cadre de la proportion d’énergie renouvelable.

Taxe sur les nuisances sonores aériennes

Pour rappel, une taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) est perçue par les personnes publiques ou privées qui exploitent des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé 20 000 lors de l’une des 5 années civiles précédentes.

Elle est assise sur une formule particulière, à savoir un logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs exprimée en tonnes. Dans ce cadre, il est prévu que des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de 0,25 à 60 (de 0,5 à 120 avant le 1er avril 2022), l’heure de décollage et les caractéristiques acoustiques de l’appareil.

Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe tarifaire auquel celui-ci appartient. Dans ce cadre, il est prévu que le premier groupe comprenne les aérodromes de Nantes Atlantique, Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Le-Bourget, Paris-Orly, avec des valeurs fixées de 20 à 40 €.

A compter du 1er avril 2022, le montant de 40 € est rehaussé à 75 €.

Enfin, il est désormais prévu qu’au terme de l’exploitation d’un aérodrome, un transfert du solde de cette taxe soit assuré directement entre l’exploitant sortant et le nouvel exploitant de l’aérodrome.

Taxe d’aéroport

La taxe d’aéroport est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes ou groupements d’aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s’élève, en moyenne, sur les 3 dernières années civiles connues, à plus de 5 000 unités de trafic (UDT).

Elle est due par toute entreprise de transport aérien public, s’ajoute au prix acquitté par le client, et est calculée sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués par l’entreprise sur chaque aérodrome.

Le tarif de la taxe par passager applicable sur chaque aérodrome ou groupement d’aérodromes est compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il relève.

Les aérodromes ou groupements d’aérodromes sont répartis en 3 classes :

  • classe 1 : à partir de 20 000 001 (nombre d’unités de trafic de l’aérodrome ou du groupement d’aérodromes) ;
  • classe 2 : de 5 000 0001 à 20 000 001 ;
  • classe 3 : de 5 001 à 5 000 000.

A compter du 1er avril 2022, les limites des tarifs par passager seront fixées comme suit :

  • classe 1 : de 4,3 à 10,8 € ;
  • classe 2 : de 3,5 à 9,5 € ;
  • classe 3 : de 2,6 à 15 €.

Enfin, au terme de l’exploitation d’un aérodrome ou d’un groupement d’aérodromes, le règlement du solde de la taxe d’aéroport doit se faire directement entre l’exploitant sortant et le nouvel exploitant ou, le cas échéant, par l’État à l’exploitant sortant.

Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours

Pour sécuriser le marché de la garantie financière des opérateurs de voyages et de séjours, il est institué un fonds de garantie de ces opérateurs (appelé « Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours » – FGOVS).

Ce fonds est chargé de garantir les garants financiers qui eux-mêmes garantissent, à l’égard des voyageurs, le remboursement des fonds reçus par les opérateurs de voyages et de séjours au titre de forfaits touristiques, de prestations de voyage liées et de ceux des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou d’autres services de voyage qu’ils ne produisent pas eux-mêmes.

Suppression de certaines taxes

Pour encourager et soutenir le recours au train comme moyen de transport, sont supprimées :

  • la contribution de solidarité territoriale (CST), à compter du 1er janvier 2022 ;
  • la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF), à compter du 1er janvier 2023.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900

Les nouveautés 2022 pour les secteurs de l’automobile et du transport © Copyright WebLex – 2022