Parasitisme : les associations sont-elles concernées ?
Pour rappel, le parasitisme est un acte de concurrence déloyale qui consiste, pour un agent économique, à s’immiscer « dans le sillage d’un autre afin de tirer profit sans rien dépenser et indûment de ses efforts, de ses investissements, de sa notoriété et de son savoir-faire ».
Le juge a récemment précisé qu’une indemnisation pour parasitisme pouvait être demandée, peu importe le statut juridique ou l’activité des parties.
Dans cette affaire, une association de protection des animaux crée une campagne publicitaire pour dénoncer la maltraitance animale. Quelques jours plus tard, une autre association décide de détourner cette campagne pour servir sa cause, et dénoncer la procréation médicalement assistée (PMA) sans père et la gestation pour autrui (GPA).
Estimant qu’il s’agit d’un acte de parasitisme, l’association de protection des animaux demande des dommages-intérêts…
« Non ! », rétorque la 2e association pour qui les actes de parasitisme ne peuvent être commis que par un opérateur économique dans le but de tirer un profit économique. Ce qui n’est pas le cas ici, puisque cette campagne d’information a uniquement été détournée à des fins politiques.
De plus, elle rappelle que la reprise humoristique d’une telle campagne pour protéger la santé humaine entre dans le cadre de la liberté d’expression et ne peut donc être fautive. D’autant qu’elle n’a pas eu la volonté de nuire à l’autre association.
« Peu importe ! », répond le juge, qui rejette cette argumentation et précise qu’une indemnisation pour acte de parasitisme peut être demandée quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties.
En outre, la 2e association a lancé sa campagne d’information seulement quelques jours après celle de l’association qui lutte contre la maltraitance animale, en détournant la campagne d’origine, montrant ainsi la volonté de récupérer son savoir-faire et ses efforts tout en profitant de sa notoriété.
Enfin, la campagne d’information de la 2e association a conduit à une perte de clarté et d’efficacité de la campagne d’origine, qui s’est retrouvée affaiblie et associée à une cause qui lui est étrangère, voire opposée.
Il y a donc bien ici parasitisme, selon le juge, peu importe qu’il y ait eu ou non une volonté de nuire. La 2e association doit donc indemniser la 1re.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 février 2022, n°20-13542
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