L’an dernier avait été votée, dans un contexte houleux et contre l’avis du gouvernement, l’article 56 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, qui complétait le champ d’application de la taxe de 2% sur la vente de vidéogrammes (dvd, Bluray,etc.) pour l’étendre à la mise à disposition du public en France de services donnant accès à titre onéreux à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique (ex. Netflix) et de services donnant ou permettant l’accès à titre gratuit à des contenus audiovisuels, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique (ex. Youtube, Dailymotion, etc.)
Cette extension de la taxe prévue par l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts avait été baptisée par ses promoteurs « taxe Youtube » et avait pour but de renforcer le financement public de la création audiovisuelle en France par le CNC. Ces œuvres étant censées être pénalisées par la diffusion de contenus audiovisuels payants ou gratuits sur les nouveaux outils de diffusion par Internet (micro-ordinateurs, tablettes, smartphones).
La taxe sur les contenus audiovisuels en ligne est perçue, au taux de 2% ou 10% (pour les contenus audiovisuels en ligne à caractère pornographique ou d’incitation à la violence), sur les sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services diffusant du contenu audiovisuel en ligne, payant ou gratuit, sous réserve des abattements prévus à la base (100 000 euros pour les plateformes diffusant gratuitement des contenus en ligne, 4% et jusqu’à 66% pour les plateformes communautaires de partage de contenus audiovisuels « amateurs »).. Sa particularité est qu’elle s’applique aux diffuseurs des contenus établis en France ou non, les majors américaines de diffusion de contenus en ligne étant implicitement les cibles…
La loi subordonnait l’entrée en vigueur de la taxe à la parution d’un décret. C’est chose faite avec la parution au Journal officiel du 21 septembre 2017 du décret n°2017-1364 du 20 septembre 2017.
Cette taxe est une « exception française » mais a fait l’objet d’une autorisation de la Commission européenne, ce qui laisse peut-être présager d’autres initiatives similaires en Europe. Reste à observer son rendement effectif…
Références : Légifrance
Cet article fait suite à la tribune de Thierry Bretout et d’Eric Babaud publiée par La Tribune avec Blablacar